La ministre de la santé veut faire du zèle et sur transposer par ordonnance des directives européennes en autorisant un exercice partiel de la profession d’infirmier. Bienvenus aux hygiénistes roumains, aux auxiliaires de plaies et cicatrisations polonais et aux assistants de soin en diabétologie de tout poil. De quoi créer un boulevard pour une profession intermédiaire entre aide-soignant et infirmier. Faut-il avoir du cirage dans le ciboulot pour ne pas voir se profiler la multiplication des pratiques pour le moins inquiétantes pour la qualité et la sécurité des soins ?...et désastreuses pour nos entreprises libérales !
PROJET D’ORDONNANCE
relative à la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUXILIAIRES MEDICAUX, AIDES-SOIGNANTS, AUXILIAIRES DE PUERICULTURE, AMBULANCIERS ET ASSISTANTS DENTAIRES
CHAPITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D’INFIRMIER OU D’INFIRMIERE
Article 8
Le chapitre Ier du titre I du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée « Conditions générales d’exercice » comprenant les articles L. 4311-1 à L. 4311-29.
2° A l’article L. 4311-3, il est inséré un f et un g ainsi rédigés :
« f) Un titre de formation d’infirmier délivré par la Pologne et sanctionnant une formation terminée avant le 1er mai 2004 et non conforme aux obligations communautaires, si le titre de formation comporte un programme spécial de revalorisation lui permettant d’être assimilé à un titre figurant sur la liste mentionnée au a ;
« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivrés par la Roumanie et non conforme aux obligations communautaires s’il est accompagné d’une attestation certifiant que l’intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, les activités d’infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation. »
3° L’article L. 4311-4 est ainsi modifié :
- Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De titres de formation d’infirmier des soins généraux délivrés par un ou plusieurs Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l’article L. 4311-3 mais permettant d’exercer légalement la profession d’infirmier responsable des soins généraux dans ces Etats » ;
- Il est inséré un 2° nouveau ainsi rédigé :
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours des dix dernières années » ;
- Le 3° nouveau est complété par les dispositions suivantes : « L’intéressé justifie l’avoir exercée pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée correspondante dans cet Etat, membre ou partie ».
- Le cinquième alinéa nouveau est ainsi modifié :
- Après les mots : « titres de formation » le mot : « et » est remplacé par le mot : « initiale, » ;
- Après les mots : « expérience professionnelle pertinente », sont insérés les mots : « et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent » ;
- Sont insérés un sixième et un septième alinéas nouveaux ainsi rédigés :
« L’autorité compétente peut imposer au demandeur soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, soit un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.
« Les niveaux de qualification et la détermination des mesures de compensation selon le niveau exigé en France et celui détenu par l’intéressé sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
- Au neuvième alinéa nouveau, après les mots : « conditions prévues au », le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».4° Après l’article L. 4311-4, il est inséré un article L. 4311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-4-1. - I. L’autorité compétente peut, dans les conditions prévues à l’article L. 4311-4 et après avis de l’ordre, autoriser à exercer une partie des activités relevant de la profession d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le cas échéant sur leur demande, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le professionnel est qualifié dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pour exercer l’activité professionnelle pour laquelle un accès est sollicité en France ;
« 2° Les différences entre l’activité professionnelle exercée dans l’Etat d’origine, membre ou partie, et la profession en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation, prévues à l’article L. 4311-4, reviendrait à imposer au professionnel de suivre le programme complet de formation requis pour avoir accès à cette profession ;
« 3° L’activité professionnelle peut être séparée des autres activités relevant de la même profession en France.
« L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« II. Lorsque l’autorisation d’exercice partiel est accordée, l’intéressé exerce sous le titre professionnel de l’Etat d’origine, membre ou partie, dans la langue de cet Etat pour éviter toute confusion avec le titre professionnel français. L’autorité compétente peut exiger une traduction en français du titre professionnel.
« Le professionnel qui bénéficie de cette autorisation informe les patients sur les actes qu’il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle. »
5° L’article L. 4311-15 est ainsi modifié :
- Les dix premiers alinéas constituent un I ;
- Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. Dans les conditions prévues au I et selon la même procédure, les personnes ayant obtenu une autorisation d’exercice partiel de la profession d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, prévue à l’article L. 4311-4-1, sont tenues de se faire enregistrer. » ;
- Le dernier alinéa constitue un III.
- 6° L’article L. 4311-17 est ainsi modifié :Après les mots : « ou l’infirmière » sont insérés les mots : « et le professionnel titulaire d’une autorisation d’exercice partiel de la profession d’infirmier ou d’infirmière » ;
- Les mots : « demande son » sont remplacés par les mots : « demandent leur » ;
- Le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent ».
7° L’article L. 4311-22 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « responsable de soins généraux » sont remplacés par les mots : «, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, » ;
- Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’Etat où il est établi, le prestataire de services justifie avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours des dix dernières années. » ;
- Un cinquième alinéa est inséré ainsi rédigé :
« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue. »
- Au septième alinéa nouveau, les mots : « demande au prestataire d’apporter la preuve qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation » sont remplacés par les mots : « soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude. »8° Après l’article L. 4311-22, il est inséré un article L. 4311-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-22-1. - I. Lorsque les conditions prévues au I de l’article L. 4311-4-1 sont remplies, le professionnel peut exécuter en France, le cas échéant sur sa demande, de manière temporaire et occasionnelle, une partie des actes relevant de la profession d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice.
« La demande est examinée conformément aux dispositions de l’article L. 4311-22.
« II. Lorsque l’exercice partiel est accordé, l’intéressé exerce sous le titre professionnel de l’Etat d’origine, membre ou partie, dans la langue de cet Etat pour éviter toute confusion avec le titre professionnel français. L’autorité compétente peut exiger une traduction en français du titre professionnel.
« Le professionnel qui bénéficie de l’exercice partiel informe les patients sur les actes qu’il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle. »
9° L’article L. 4311-29 est ainsi modifié :
- Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude mentionnée à l’article L. 4311-22 » ;
- Il est complété par un 5°et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les conditions et les modalités d’application de l’exercice partiel mentionné aux articles L. 4311-4-1 et L. 4311-22-1 ;
« 6° Les conditions et les modalités selon lesquelles l’avis de l’ordre mentionné à l’article L. 4311-4-1 est rendu. »
10° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Carte professionnelle européenne
« Art. L. 4311-30. - Un infirmier ou un professionnel exerçant une partie des activités de cette profession, qui souhaite s’établir de manière permanente ou effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut déposer en France auprès de l’autorité compétente une demande de carte professionnelle européenne.
« Art. L. 4311-31. - Lorsqu’un infirmier ou un professionnel exerçant une partie des activités de cette profession, ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sollicite une carte professionnelle en vue de s’établir de manière permanente ou d’effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle, l’autorité compétente en France délivre la carte.
« Art. L. 4311-32. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et les procédures de soumission, de transmission, de traitement d’une demande de carte professionnelle européenne et de délivrance de cette carte. »
Article 9
Après l’article L. 4312-1, il est inséré un article L. 4312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4312-1-1. - Les professionnels qui bénéficient d’une autorisation d’exercice partiel de la profession d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice prévue à l’article L. 4311-4-1 sont inscrits au tableau de l’ordre, sur une liste distincte. Cette liste mentionne les actes qu’ils sont habilités à effectuer dans le champ de la profession, le cas échéant dans la spécialité au titre de laquelle ils sont inscrits.
« Ils sont tenus au versement de la cotisation prévue au II de l’article L. 4312-7.
« Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables en France dans l’exercice des activités pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation d’exercice partiel et sont soumis à la juridiction disciplinaire compétente.
« Ils sont électeurs aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre mais n’y sont pas éligibles.
« L’ensemble des règles relatives à l’inscription au tableau leur sont applicables. »