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Dans un abus de droit, une présidente de CDOI refuse un contrat de collaboration établit par SPS !

Dans un abus de droit, une présidente de CDOI refuse un contrat de collaboration établit par SPS !
(Santé Promotion Service assure l'expertise juridique et la rédaction de contrats pour le compte de la FNI)

Sur la forme, l’Ordre ne respecte pas les procédures d’inscription au tableau, ces refus relèvent de toute évidence de la seule autorité des présidents de CDOI et sont constitutifs de ce fait d’abus de droit caractérisés. Sur le fond, ils sont contraires au droit sur de nombreux points, ils  bafouent notamment  la liberté de contractualisation, l’Ordre s’arroge un monopole de conciliation au mépris de la loi, il étend de sa propre initiative les critères de refus énumérés dans le 2ème alinéa de l’article R.4112-2 du CSP qui stipule « Le conseil (…) refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance ou s’il est constaté (…) une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession. »

Cette énumération de critères de refus est limitative : il n’appartient pas à l’Ordre d’y ajouter à sa guise des desiderata supplémentaires, comme il le fait dans chacune des demandes qui nous ont été transmises, en particulier dans celle que nous avons annexée pour exemple à cette lettre à Marisol TOURAINE et qui émane des Hauts-de-Seine.

En effet, dans ce cas précis, la présidente du CDOI, également conseillère nationale et ancienne secrétaire générale du conseil national, voudrait supprimer du contrat émanant de notre service juridique, la considérant comme abusive, la clause  de rupture éventuelle du contrat de collaboration en cas d’alcoolisme ou de toxicomanie. L’Ordre tiendrait-il ainsi à préserver la liberté des parties de s’adonner à la boisson et aux drogues ? Un tel souci serait piquant, de la part d’une institution chargée par l’article L. 4312-1 du CSP de « promouvoir la santé publique et la qualité des soins » parmi ses membres.

Confrontés à ces éléments factuels et répétés, lourds de conséquence pour les IDEL concernés, il est légitime de s’interroger sur les motivations profondes de certains élus ordinaux,  dans le cas cité en référence également cadres syndicaux, qui les conduisent à de tels abus de droit.  La tentation de nuire à la FNI serait-elle plus forte que l’intérêt supérieure de la profession ?... Au risque de porter atteinte à leurs confrères jusqu’à les priver du droit d’exercer ?... Est-ce là l’Ordre que nous voulions ?

 

Marisol-TOURAINE---dysfonctionnements-Ordre-infirmier.pdf

 

 

 

Lettre-CDOI-92.pdf



09/11/2012
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